Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Article 204 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 12 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3
Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.
Commentaires • 17
Le Conseil d'Etat affirme dans cette décision Axa que la retenue à la source de l'article 182 A du CGI assise sur la condition de domicile fiscal hors de France doit s'entendre au sens du droit interne, sans égard pour la résidence au sens d'une convention fiscale. Ce faisant, il ouvre de nouvelles perspectives dans l'interprétation des règles du droit fiscal international français. Une interprétation littérale du critère de domicile fiscal hors de France L'affaire traitée par cette décision du Conseil d'Etat concernait la situation d'une personne résidente fiscale de Suisse (en droit …
Lire la suite…III. Revenus perçus par les contribuables domiciliés fiscalement hors de France 30 Il s'agit pour l'essentiel : des rémunérations versées à des personnes placées dans un état de subordination envers leur employeur (BOI-RSA-CHAMP-10-10), y compris celles versées aux titulaires d'un statut particulier (BOI-RSA-CHAMP-10-20) ; des traitements publics (BOI-RSA-CHAMP-10-30-10) ; des sommes distribuées au titre de l'intéressement ou de la participation au bénéfice de l'entreprise (BOI-RSA-CHAMP-20-10) ; des gains (rabais excédentaire, gain de levée ou d'acquisition) issus d'options sur titre …
Lire la suite…Décisions • 19
- Crédit d'impôt·
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- Justice administrative·
- Revenus fonciers·
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- Bénéfice·
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 29 mars 2023, n° 2005703
- Crédit d'impôt·
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Dans sa décision du 5 février 2024 Axa Group Opérations[1], le Conseil d'Etat a précisé que le champ d'application de la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI était limité aux seules personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, quel que soit le lieu de leur résidence fiscale, éventuellement attribuée à un autre Etat en application d'une convention fiscale internationale. Le Conseil d'Etat remet ainsi en cause la position de l'administration fiscale consistant à faire systématiquement primer la notion de résidence sur celle de …
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