Article 204 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 12 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3

Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.

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Commentaires17


www.galahad-legal.com · 28 mars 2024

Dans sa décision du 5 février 2024 Axa Group Opérations[1], le Conseil d'Etat a précisé que le champ d'application de la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI était limité aux seules personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, quel que soit le lieu de leur résidence fiscale, éventuellement attribuée à un autre Etat en application d'une convention fiscale internationale. Le Conseil d'Etat remet ainsi en cause la position de l'administration fiscale consistant à faire systématiquement primer la notion de résidence sur celle de …

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CMS · 1er mars 2024

Le Conseil d'Etat affirme dans cette décision Axa que la retenue à la source de l'article 182 A du CGI assise sur la condition de domicile fiscal hors de France doit s'entendre au sens du droit interne, sans égard pour la résidence au sens d'une convention fiscale. Ce faisant, il ouvre de nouvelles perspectives dans l'interprétation des règles du droit fiscal international français. Une interprétation littérale du critère de domicile fiscal hors de France L'affaire traitée par cette décision du Conseil d'Etat concernait la situation d'une personne résidente fiscale de Suisse (en droit …

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BOFiP · 6 juillet 2023

III. Revenus perçus par les contribuables domiciliés fiscalement hors de France 30 Il s'agit pour l'essentiel : des rémunérations versées à des personnes placées dans un état de subordination envers leur employeur (BOI-RSA-CHAMP-10-10), y compris celles versées aux titulaires d'un statut particulier (BOI-RSA-CHAMP-10-20) ; des traitements publics (BOI-RSA-CHAMP-10-30-10) ; des sommes distribuées au titre de l'intéressement ou de la participation au bénéfice de l'entreprise (BOI-RSA-CHAMP-20-10) ; des gains (rabais excédentaire, gain de levée ou d'acquisition) issus d'options sur titre …

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Décisions19


2Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2104565
Rejet
  • Crédit d'impôt·
  • Recouvrement·
  • Justice administrative·
  • Revenus fonciers·
  • Contribuable·
  • Double imposition·
  • Prélèvement social·
  • Champ d'application·
  • Bénéfice·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 29 mars 2023, n° 2005703
Rejet
  • Crédit d'impôt·
  • Revenus fonciers·
  • Contribuable·
  • Finances·
  • Imputation des déficits·
  • Recouvrement·
  • Charge publique·
  • Montant·
  • Titre·
  • Bénéfice
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Documents parlementaires403

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … Lire la suite…
La disposition du B du III de l'article 9 pénalise fortement les propriétaires de monuments historiques et assimilés, soumis au régime des Monuments Historiques, pour l'année fiscale 2019. En effet, cette disposition consiste à ne retenir dans le calcul de leur déduction fiscale pour l'année 2019 que la moyenne des dépenses effectuées en 2018 et 2019. Pour autant, ils ne bénéficient d'aucun avantage fiscal au titre des travaux effectués en 2018 pour l'établissement de leur impôt sur les revenus de 2018, en raison des modalités de calcul du « Crédit d'impôt Modernisation du Recouvrement » … Lire la suite…
Le présent amendement vise à réduire la sanction prévue lorsque le collecteur n'a ni déclaré ni versé les retenues à la source réalisées, si le retard excède un mois. Un tel défaut est actuellement passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros, peines applicables aux défauts de retenues à la source faites au titre de revenus dont le titulaire n'est pas établi en France (et qui, de ce fait, présentent un enjeu en matière de recouvrement que ne paraissent pas revêtir les retenues à la source faites dans le cadre du prélèvement à la source). La sanction semblant … Lire la suite…
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