Article 204 M du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
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Version01/09/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I de l'article 204 H.

Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l'impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l'application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

3. Le taux individualisé applicable à l'autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 204 H, en déduisant au numérateur l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent article s'appliquent, selon les modalités du 2 du I de l'article 204 H, à l'ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article s'applique aux revenus communs du foyer fiscal.

5. L'option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Les taux individualisés s'appliquent au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Ils cessent de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l'option. L'option est tacitement reconduite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2025
3 textes citent l'article

Commentaires15


1La Loi de Finances pour 2024
www.cbvavocats.com · 18 février 2024

Contrairement au régime actuel (articles 204 E et 204 M du CGI), cet article instaure l'application, de plein droit – et non plus sur option donc -, du taux individualisé aux revenus personnels de chaque membre du couple à compter du 1er septembre 2025. […]

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2IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Taux du prélèvement - Taux individualisé
BOFiP · 16 mai 2022

[…] L'article 204 E du code général des impôts (CGI) prévoit que le taux du prélèvement à la source du foyer fiscal, calculé par l'administration fiscale, peut, sur option des contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), être individualisé dans les conditions définies à l'article 204 M du CGI. […] ="LEGIARTI000045764668">article 204 H du CGI, en déduisant au numérateur l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 F du CGI et à l'article 204 G du CGI, […]

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3IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Taux du prélèvement
BOFiP · 30 mars 2021

Le taux du prélèvement à la source est défini à l'article 204 H du code général des impôts (CGI). En application du I ou du II de cet article, ce taux est calculé par l'administration fiscale, pour chaque foyer fiscal, sur la base des dernières déclarations d'ensemble des revenus. […] Pour les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune, ce taux de prélèvement propre au foyer peut être individualisé, sur option de ces derniers, dans les conditions prévues à l'article 204 M du CGI. […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017
Non conformité

[…] En premier lieu, les articles 204 H, 204 I, 204 J et 204 M du code général des impôts, créés par le A du paragraphe I de l'article 60, sont relatifs au taux du prélèvement à la source. L'article 204 H prévoit un taux de droit commun, qui correspond au taux applicable à l'ensemble des revenus du foyer, et un taux par défaut, qui correspond au taux applicable au seul revenu faisant l'objet du prélèvement. […]

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  • Impôt·
  • Loi de finances·
  • Charge publique·
  • Sénateur·
  • Acompte·
  • Contribuable·
  • Conseil constitutionnel·
  • Député·
  • Principe d'égalité·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2000595
Non-lieu à statuer

[…] 4. L'article 204 E de ce code dispose que : « Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I. / Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J. / Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M. ».

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Acompte·
  • Montant·
  • Calcul·
  • Administration fiscale·
  • Remboursement·
  • Débiteur·
  • Taux de prélèvement

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2000609
Rejet

[…] 4. L'article 204 E de ce code dispose que : « Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I. / Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J. / Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M. ».

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  • Avantage fiscal·
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  • Finances·
  • Calcul·
  • Administration
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Documents parlementaires42

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