Article 204 N du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Les déclarations, options ou demandes prévues au IV de l'article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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www.cbvavocats.com · 18 février 2024

[…] Les contribuables souhaitant bénéficier de l'application du taux unique du foyer à l'ensemble de leurs revenus devront alors exercer une option selon les modalités en vigueur (article 204 N du CGI). […] (nouvel article 1414 A du CGI).

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BOFiP · 29 mars 2019

[…] Soit un contribuable dont le montant de l'acompte à verser au cours des années N et N+1 est de 12 000 euros. […] En application du 1 de l'article 1663 C du code général des impôts (CGI), l'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E du CGI est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année, selon les modalités décrites au III § 70 et suivants.

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BOFiP · 4 juillet 2018

Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts (CGI), de l'article 204 B du CGI et de l'article 204 C du CGI, le prélèvement à la source prend la forme d'une retenue à la source ou d'un acompte, selon la nature des revenus, leur origine et la domiciliation fiscale du contribuable qui les perçoit. […] […] L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 modifié instaure, à compter du 1 er janvier 2019, un prélèvement afférent à l'impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source ».

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