Article 1680 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
9 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 26 juin 2023

[…] En application du 1 du IV de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), le contribuable peut opter pour l'application à ses traitements et salaires du taux par défaut (BOI-IR-PAS-20-20-30-10). […] […] En application du deuxième alinéa du 2 du IV de l'article 204 H du CGI, le complément de retenue à la source est versé au plus tard le dernier jour du mois suivant la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C du CGI et à l'article 1680 A du CGI.

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BOFiP · 30 juin 2020

[…] Le compte bancaire utilisé pour le télérèglement doit répondre aux exigences de l'article 1680 A du CGI. […] […] L'année qui suit la perception des revenus, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux est mis en recouvrement sur la base des éléments portés sur la déclaration de revenus, et après imputation des réductions et crédits d'impôt (code général des impôts (CGI), art. 1663) (BOI-IR-RICI).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 30 juin 2022, n° 1910426
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article 382 C de l'annexe III du code général des impôts : « 1. Le paiement des impôts mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code. / 2. L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement. () ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2100396
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1681 ter du code général des impôts : « 1. () La taxe d'habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A () ». […]

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