Article 231 A du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)

I. – Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires et n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l'organisme concerné.

Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C.

II. – Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette mentionnée au I et d'un taux de 4 %, diminué du montant de l'abattement défini à l'article 1679 A dont bénéficie le redevable.

III. – Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.

IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires19


BOFiP · 30 janvier 2019

[…] 90 Lorsque la durée du travail a une base conventionnelle qui est supérieure à la durée légale, les heures dépassant la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC. […] Ils indiquent, le cas échéant, dans le document mentionnant le résultat du contrôle et prévu notamment au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du CSS (URSSAF et CGSS) ou à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au CITS prévu à l'article 231 A du CGI. 1. […] 1 L'article 88 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 instaure un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS), codifié à l'article 231 A du code général des impôts (CGI).

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La Rédaction · Fiscalonline · 5 avril 2018

M. Jean-Claude Requier, du group RDSE, de la circonsciption: Lot · Questions parlementaires · 29 mars 2018

Cette éventualité les inquiète beaucoup, comme les inquiète le fait de savoir si l'allégement de charge promis pour 2019 sera à la hauteur de la suppression du crédit d'impôt. Il lui demande de les rassurer sur la date de mise en œuvre de cette suppression du CITS, et d'apporter des garanties sur la compensation apportée à ces structures. […] Instauré par l'article 88 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et codifié à l'article 231 A du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) bénéficie aux employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A du CGI. […]

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 26 juin 1985, 20206, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 231 a du code general des impots, dans sa redaction applicable en l'espece : « les indemnites ou allocations pour frais versees aux dirigeants des societes dans les conditions et sous reserve des justifications prevues a l'article 81-1° bis sont exonerees de la taxe sur les salaires prevues a l'article 231. – les differends concernant l'application de cette disposition peuvent etre soumis a l'avis de la commission departementale des impots visee a l'article 1651 » ;

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  • Indemnité versée à un ancien dirigeant·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Assiette de la taxe·
  • Notion de salaire·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Banque·
  • Société anonyme·
  • Base d'imposition·
  • Salaire

2Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué prend en considération, dans la fixation des dotations régionales destinées au financement des activités de soins de suite et de réadaptation, une partie de l'incidence du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, prévu par l'article 231 A du code général des impôts issu de l'article 88 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, sur le montant des charges des établissements de santé privés à but non lucratif, il n'en résulte pas pour autant qu'il modifierait les règles relatives à ce dispositif. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions législatives instituant l'allégement en cause doit être écarté.

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  • Financement·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Circulaire·
  • Activité·
  • Crédit d'impôt·
  • Établissement hospitalier·
  • Privé·
  • Coûts·
  • Impôt

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 mars 1986, 46948, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. Y… a demandé la saisine de la commission : « 3… lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis… de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les matières prévues aux articles 55, 74.2, 81.1°bis, 98, 150 ter, 150 quinquies 231 A et 287-3… » ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Plus-value
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Documents parlementaires27

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