Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / D : Base d'imposition
Article 1388 quinquies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 48 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, justifié par la pollution de l'environnement, peut faire l'objet d'un abattement de 50 %.
Pour bénéficier de l'abattement prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration et comportant tous les éléments d'identification des biens.
Commentaires • 5
[…] Article 1382 C bis du CGI. Article 1384 F du CGI Article 1388 quinquies B du CGI Article 1388 octies du CGI Article 1384 B du CGI
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — les mesures de compensation prévues par l'article 48 de la loi de finances rectificative n°2016-1918 du 29 décembre 2016 n'ont pas été reprises à l'article 1388 quinquies B du code général des impôts lors de sa codification ; la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette erreur de codification ;
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[…] — les mesures de compensation prévues par l'article 48 de la loi de finances rectificative n°2016-1918 du 29 décembre 2016 n'ont pas été reprises à l'article 1388 quinquies B du code général des impôts lors de sa codification ; la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette erreur de codification ;
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3. CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11 avril 2024, 22DA01027, Inédit au recueil Lebon
[…] — les mesures de compensation prévues par l'article 48 de la loi de finances rectificative n°2016-1918 du 29 décembre 2016 n'ont pas été reprises à l'article 1388 quinquies B du code général des impôts lors de sa codification ; la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette erreur de codification ;
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Seule la commune a antérieurement délibéré pour instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du CGI au taux de 50 %. Il s'agit de l'unique allègement applicable à ce local, à l'exception de l'abattement obligatoire de 50 % prévu à l'article 1388 du CGI. […] Afin d'assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB aux communes pour les contribuables tout en préservant le produit transféré aux collectivités, des corrections, prévues à l'article 1388-0 du code général des impôts (CGI), sont appliquées aux taux de certains abattements de TFPB pour chaque commune et, le cas échéant, pour chaque local.
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