Article 1388 octies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version31/12/2020
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 128 (V)

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, prévoir que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un abattement à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail.

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie du bail réel solidaire.

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 10 août 2022

[…] Les dispositions de l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) à l'article 1388 octies du CGI prévoient des abattements sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). […]

 Lire la suite…

BOFiP · 26 avril 2022

Seule la commune a antérieurement délibéré pour instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du CGI au taux de 50 %. Il s'agit de l'unique allègement applicable à ce local, à l'exception de l'abattement obligatoire de 50 % prévu à l'article 1388 du CGI. […] .1388 octies ; BOI-IF-TFB-20-30-60). […] Afin d'assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB aux communes pour les contribuables tout en préservant le produit transféré aux collectivités, des corrections, prévues à l'article 1388-0 du code général des impôts (CGI), sont appliquées aux taux de certains abattements de TFPB pour chaque commune et, le cas échéant, pour chaque local.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 1er juin 2021

[…] Article 1384 F du CGI Article 1388 quinquies B du CGI Article 1388 octies du CGI Article 1384 B du CGI Article 1384 C-I du CGI

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires+500

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. L'imposition à la taxe d'habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d'habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l'occuper, même en résidence secondaire. De fait, le taux d'imposition de la taxe annuelle sur … Lire la suite…
Cet amendement est issu des travaux du groupe de travail de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le projet de loi. L'évaluation de cette réforme doit pouvoir être conduite dans un calendrier compatible avec la loi de finances, il est donc nécessaire que les parlementaires disposent du rapport le plus tôt possible dans l'année et que le CFL et les différentes commissions et délégations parlementaires concernées puissent y travailler au cours du premier semestre. Il convient enfin de comparer les évolutions des communes sur et sous compensées au regard … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion