Article 1394 D du Code général des impôts

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Version05/05/2017
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 130 (V)

Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l'article L. 132-3 du code de l'environnement.


Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles concernées. Cette déclaration s'accompagne d'une copie du contrat.


Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

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www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021
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Le présent amendement étend aux intercommunalités la possibilité d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétés dont le propriétaire a conclu une obligation réelle environnementale (ORE) et en précise les modalités d'application. Les obligations réelles environnementales permettent de favoriser la participation citoyenne à la préservation de la biodiversité et de produire des effets de manière durable, que le Gouvernement et la majorité souhaitent encourager pour favoriser leur essor. Le dispositif actuel ne permettait qu'aux communes d'instituer cette … Lire la suite…
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