Article 1771 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)

Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.
En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2


BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Conformément aux dispositions combinées de l'article 1771 A du CGI et de l'article 131-13 du C. pén. […] 1 L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale :

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BOFiP · 8 juin 2022

La retenue à la source est recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (code général des impôts [CGI], art. 1671, 5). […] Conformément aux dispositions combinées de l'article 1771 A du CGI et de l'article 131-13 du code pénal, le fait pour un collecteur d'effectuer la retenue à la source mais de s'abstenir délibérément de la déclarer et de la verser au comptable public constitue, si le retard excède un mois, une contravention de cinquième classe, passible d'une amende de 1 500 €. […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1983, 81-95.202, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 749 du Code de procédure pénale doivent être combinées avec celles de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales selon lesquelles la contrainte par corps peut être prononcée sur requête de l'administration des impôts pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes dont sont redevables les personnes condamnées en application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts. Il en résulte que ces mêmes dispositions sont inapplicables en matière de contributions indirectes pour assurer le recouvrement des taxes fraudées et des pénalités fiscales y afférentes (1).

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  • Condamnation au paiement des sommes fraudées·
  • Pouvoir de la juridiction répressive·
  • Contributions indirectes·
  • Contrainte par corps·
  • 1) impôts et taxes·
  • 2) impôts et taxes·
  • ) impôts et taxes·
  • Application·
  • Impôt·
  • Administration

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1976, 76-90.101, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu, en effet, que le domaine d'application de l'article 1845 susvise est limite aux condamnations prononcees par les juridictions repressives a l'occasion des poursuites penales exercees en application des articles 1741 et 1771 a 1780 du code general des impots ;

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  • Article 749 du code de procédure pénale·
  • Contributions indirectes·
  • Contrainte par corps·
  • Application·
  • Impôt·
  • Contrainte·
  • Contribution·
  • Billet·
  • Infraction·
  • Recouvrement

3Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 novembre 2023, n° 22-23.226

[…] Dans ses observations en réplique du 9 octobre 2023, Mme [E] objecte que la société La main tendue a été condamnée à lui payer la somme totale de 46 767,88 euros, outre intérêts sur certaines des sommes, et capitalisation, et que, pour ne lui verser que 26 370,32 euros, elle a opéré un prélèvement fiscal au taux de 38%, alors qu'elle-même a justifié ne pas être imposable au titre de l'impôt sur le revenu auprès de ladite société, qu'il s'agit donc d'un prélèvement indu, et que, quand bien même ce prélèvement aurait été justifié, il n'a pas été réglé au Trésor public, ce qui constitue l'infraction de rétention du prélèvement à la source prévue à l'article 1771 A du code général des impôts. […]

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  • Sociétés·
  • Radiation·
  • Impôt·
  • Pourvoi·
  • Titre·
  • Observation·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Intérêt·
  • Exécution·
  • Cour de cassation
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