Article 204 G du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 3 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 35 (V)

1. L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C.

2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :

1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l'article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 ou lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ;

2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d'imposition, est retenu le bénéfice réel mentionné à l'article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l'article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l'article 75-0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 64 bis ou en application de l'article 75-0 B, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles ;

3° Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à l'article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter ou en application de l'article 100 bis, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 102 ter ;

4° Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l'article 156 ;

5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux, les revenus mentionnés à l'article 62, les indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l'article 204 C, est retenu le montant net imposable à l'impôt sur le revenu ;

6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l'année de paiement de l'acompte ;

7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies, les subventions d'équipement, les indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l'assiette de l'acompte.

3. Lorsque le résultat de l'une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.

4. Si l'un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l'année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

Affiner votre recherche

Commentaires6

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 6 mars 2024, 22PA03102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du E du II de cet article 60 : « 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G / 2. […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 23 février 2024, n° 2004334
    Rejet

    […] Aux termes du E A de cet article 60, dans sa version en vigueur : " 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. […]

     Lire la suite…

      3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 mars 2020, 436723, Inédit au recueil Lebon

      […] Aux termes du E du II de cet article 60 : " 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. […]

       Lire la suite…
      • Crédit d'impôt·
      • Contribuable·
      • Revenu·
      • Bénéfices non commerciaux·
      • Conseil constitutionnel·
      • Constitutionnalité·
      • Élève·
      • Différences·
      • Titre·
      • Charge publique
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Documents parlementaires490

      Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … Lire la suite…
      I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l'article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé : « Art. 87-0 B. - Les débiteurs mentionnés au a du 2° du II de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ; 2° À l'article 89 A, … Lire la suite…
      Le 7 mars dernier, à Oignies, le Premier Ministre signait avec les représentants des collectivités un "Engagement pour le renouveau du bassin minier" du Nord et du Pas-de-Calais. Cet engagement pluriannuel entend "aider le territoire à se projeter dans l'avenir, notamment en créant les conditions favorables au lancement d'un programme de réhabilitation de 23 000 logements sur 10 ans, au développement de l'emploi local et des filières d'excellence. En intensifiant également les efforts en faveur d'une meilleur cohésion sociale, ce plan aura aussi vocation à redonner espoir et fierté dans … Lire la suite…
      Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion