Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température
Article 1591 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 42 (V)
I.-Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;
3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
II.-Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
III.-La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.
IV.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V.-La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier.
Commentaires • 5
Le 22° du III de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé, à compter du 1 er janvier 2019, la taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température prévue à l'article 1591 du code général des impôts (CGI) et due pour l'année entière à raison des permis existant au 1 er janvier.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] d'autre part, que, conformément tant aux règles de droit commun relatives à l'objet du prix de vente qu'aux règles spécifiques aux droits d'enregistrement concernant l'assiette des mutations de meubles à titre onéreux, le prix de vente d'un fonds de commerce prévu à l'article 719 du Code général des impôts comprend nécessairement les charges augmentatives de ce prix, c'est-à -dire, outre les sommes d'argent stipulées, […] qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 719 du Code général des impôts, 1591 et 1593 du Code civil et 14, 5 , de la loi du 22 frimaire An III ;
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[…] Ils soutiennent qu'ils ont indûment versé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères depuis l'acquisition de leur résidence principale en 1997 au regard des dispositions de l'article 1591 III du code général des impôts alors que le conteneur à ordures le plus proche est distant d'au moins 1 200 mètres par la route.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 14 avril 2014, n° 12/07245
[…] En second lieu la société IMDFS soutient que les faits qui lui sont reprochés, à savoir l'établissement de six faux DAA, ne constituent pas des infractions au sens des articles 302 A et suivants, 575 et suivants, 286 J de l'annexe II, 50-00 A et suivants de l'annexe IV et 1591 et suivants du Code général des impôts visés par le procès-verbal du 5 avril 2011. […]
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