Article 1518 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
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Version01/01/2020
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 146 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 134 (V)

I. – Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

III. – A.-L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.
Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.
Cette actualisation est réalisée :
1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ;
2° Tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498.
Pour la réalisation de l'actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l'article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
B.-Pour l'application du A du présent III, la délimitation des secteurs d'évaluation présentant un marché locatif homogène et l'élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.

La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

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9 textes citent l'article

Commentaires25


Deloitte Société d'Avocats · 9 janvier 2023

[…] L'article 1518 ter du CGI prévoit que, l'année qui suit le renouvellement des conseils municipaux (soit en principe tous les 6 ans), la délimitation des secteurs d'évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 décembre 2022

Le premier alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, repris, à compter du 1er janvier 2018, […] en vertu des dispositions, issues du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, codifiées à l'article 1518 F du code général des impôts, […] ces décisions peuvent faire l […] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la mise à jour permanente des valeurs locatives révisées à compter de 2018 prévue par les dispositions codifiées au II de l'article 1518 ter du code général des impôts, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Seine-Saint-Denis, […]

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Conformément à l'article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs catégoriels sont mis à jour chaque année et les coefficients de localisation sont revus tous les deux ans. L'ensemble des paramètres collectifs d'évaluation (secteurs d'évaluation, tarifs par catégorie de locaux et coefficients de localisation) est actualisé tous les six ans et pour la première fois en 2022, pour une intégration dans les bases d'imposition 2023.

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Décisions108


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2100122
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, […] Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 21 mars 2023, n° 2008450
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, […] sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. – La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, […]

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  • Justice administrative·
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  • Physique·
  • Sociétés·
  • Taxes foncières

3CAA de PARIS, 7ème chambre, 23 mars 2022, 20PA04190, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une décision du 6 décembre 2019, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) du Val-de-Marne a fixé, après avis de la commission intercommunale des impôts direct de l'EPT grand Orly Seine Bièvre (T12), la liste des parcelles affectées d'un nouveau coefficient de localisation à prendre en compte pour la mise à jour permanente des valeurs locatives révisées des locaux professionnels, au titre du II de l'article 1518 ter du code général des impôts. […]

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  • Valeur locative des biens·
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  • Questions communes·
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  • Coefficient·
  • Commission départementale·
  • Évaluation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur
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