Article 1518 A quinquies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)

I. – 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;
2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
II. – Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :
1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;
2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.
Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.
IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] - Le III de l'art. 1518 A quinquies du CGI et le I de l'art. 1518 E du CGI n'instituent pas, au détriment des contribuables ayant vu le coefficient de localisation de leur parcelle fixé postérieurement à 2017, une différence de traitement méconnaissant les principes d'égalité devant […] ;uvre des mécanismes atténuateurs prévus au III de l'article 1518 A quinquies et à l'article 1518 E du CGI est la même pour tous les contribuables, qu'ils aient ou non été concernés, au titre de l'année 2017, pour la détermination de la valeur locative de leurs locaux professionnels, par l'application d'un coefficient de localisation alors compris entre 0,85 et 1,15.

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BOFiP · 14 juin 2023

La valeur locative des locaux qui bénéficient de l'exclusion de l'application de la méthode comptable est corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l'article 1518 A quinquies du CGI. […] […] Les modalités d'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels diffèrent selon que ces derniers sont justiciables de la méthode comptable ou d'une des méthodes définies à l'article 1498 du code général des impôts (CGI). […] 1518 B du CGI

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Décisions214


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 1, 7 novembre 2023, n° 2004500
Non-lieu à statuer

[…] — il revient au tribunal d'exiger l'application des surfaces utiles réelles conformément aux déclarations modèle CBD jointes à la réclamation ainsi que la prise en compte des coefficients de pondération sollicités, au visa des articles 1518 A quinquies IV du code général des impôts, 324 Z de l'annexe III du code général des impôts et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

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  • Taxes foncières·
  • Impôt·
  • Différences·
  • Administration·
  • Comparaison·
  • Valeur·
  • Ordures ménagères·
  • Titre·
  • Imposition·
  • Justice administrative

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 22BX00450, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du 1 du I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, applicable aux impositions de l'année 2017 : « En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, […]

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  • Comparaison·
  • Guadeloupe·
  • Valeur·
  • Commune·
  • Impôt·
  • Cotisations·
  • Évaluation·
  • Développement·
  • Procès-verbal·
  • Terme

3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 18 mars 2024, n° 2106202
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ». Aux termes de l'article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ». […] Aux termes de l'article 1518 A quinquies du même code : " I. – 1. […]

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