Article 1518 E du Code général des impôts

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Version01/01/2018
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

I. – Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :
1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.
Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.
L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;
2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.
Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.
II. – Pour l'application du I :
1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;
2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.
Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] - Le III de l'art. 1518 A quinquies du CGI et le I de l'art. 1518 E du CGI n'instituent pas, au détriment des contribuables ayant vu le coefficient de localisation de leur parcelle fixé postérieurement à 2017, une différence de traitement méconnaissant les principes d'égalité devant […] 1518 A quinquies et à l'article 1518 E du CGI est la même pour tous les contribuables, qu'ils aient ou non été concernés, au titre de l'année 2017, pour la détermination de la valeur locative de leurs locaux professionnels, par l'application d'un coefficient de localisation alors compris entre 0,85 et 1,15.

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BOFiP · 14 juin 2023

[…] Le dispositif dit de « planchonnement » de la valeur locative prévu par le III de l'article 1518 A quinquies du CGI et le dispositif de lissage des cotisations prévu par l'article 1518 E du CGI ne concernent que les locaux industriels évalués en application de l'article 1498 du CGI au 1 er janvier 2017, c'est-à-dire les locaux industriels répondant au 3° du II de l'article […] Réévaluation générale1 Les modalités d'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels diffèrent selon que ces derniers sont justiciables de la méthode comptable ou d'une des méthodes définies à l'article 1498 du code général des impôts (CGI). […] 1518 B du CGI

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 19 octobre 2017

Le XXII de l'article 34 de loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit un mécanisme de lissage de la taxe foncière consécutif à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux. […] Le lissage intervient au niveau du calcul de la cotisation, donc après la neutralisation et le planchonnement. […] Les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts (CGI) prévoient deux mécanismes temporaires de modération des effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dits du « planchonnement » et du « lissage ». […]

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Décisions167


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 22BX00450, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du 1 du I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, applicable aux impositions de l'année 2017 : « En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, […] Enfin, aux termes du 1° du I de l'article 1518 E du code général des impôts : » () Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 18 mars 2024, n° 2106202
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ». Aux termes de l'article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ». […] Aux termes de l'article 1518 E du même code, […]

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    3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 décembre 2022, 20BX04213, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes du 1 du I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, applicable aux impositions de l'année 2017 : « En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, […] Enfin, aux termes du 1° du I de l'article 1518 E du code général des impôts : » () Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, […]

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