Article 1518 F du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)

Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

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Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Il résulte des dispositions du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, codifiées à l'article 1518 F du CGI, que les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. […] du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 décembre 2022

Le premier alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, repris, à compter du 1er janvier 2018, […] en vertu des dispositions, issues du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, codifiées à l'article 1518 F du code général des impôts, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l […] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

C'est par suite d'une erreur de droit qu'un tribunal administratif admet qu'un contribuable puisse demander une réduction de sa contribution à la taxe foncière sur les propriétés bâties au moyen d'une exception d'illégalité tirée des dispositions combinées des art. 1498 et 1504 du CGI dès lors qu'il résulte de l'art. 1518 F de ce code que « Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contesté […] F., n° 458542)

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Décisions22


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 février 2024, n° 2211084
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du I de l'article 1507 du code général des impôts : « I. – Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux ». L'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, […]

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    2Conseil d'État, 3ème chambre, 30 avril 2019, 427909, Inédit au recueil Lebon

    […] Le XIV du même article, repris à compter de la même date à l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales, prévoit que le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément au VII et que, si le tribunal n'a pas statué à l'issue de ce délai, […] Le XV du même article, dont la substance a été codifiée, à compter de la même date, à l'article 1518 F du code général des impôts, prévoit, pour sa part, […]

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    • Tribunaux administratifs·
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    • Évaluation·
    • Finances·
    • Propriété·
    • Question

    3CAA de PARIS, 9ème chambre, 24 novembre 2023, 21PA03988, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Si, en vertu des dispositions de l'article 1518 F du code général des impôts, ces mises à jour ne peuvent pas être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie, elles peuvent néanmoins faire l'objet devant le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées. […]

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