Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux
Article 302 decies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 199 (V)
Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582, 1609 quintricies 1613 ter, 1613 quater ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.