Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière / Section II : Assiette de l'impôt
Article 966 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
I.-Pour l'application de l'article 965, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société ou un organisme d'une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
II.-Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l'exception de celles mentionnées au I du présent article.
Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Commentaires • 39
Par un recours pour excès de pouvoir, un contribuable a demandé l'annulation de la doctrine administrative relative au pacte Dutreil en ce qu'elle exclut la location meublée à usage d'habitation du dispositif de faveur. Le 29 septembre 2023, le Conseil d'Etat a donné raison au contribuable rendant cette doctrine désormais inopposable. Rappel Pour mémoire, le dispositif fiscal en faveur de la transmission d'entreprise disposé à l'article 787 B du CGI dit « pacte Dutreil » est réservé aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, « à …
Lire la suite…Décisions • 5
- Hôtel·
- Opéra·
- Donations·
- Finances publiques·
- Activité·
- Filiale·
- Participation·
- Société holding·
- Management·
- Imposition
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3. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 26 janvier 2021, n° 19/01185
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Comme attendu, le Gouvernement a profité de l'examen du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2024 pour déposer, le 17 octobre dernier, un amendement visant le pacte Dutreil et l'intégrer dans le texte qui sera adopté dans le cadre du « 49.3 ». Cette intervention vise à encadrer la notion d'activité commerciale éligible au dispositif fiscal de faveur disposé à l'article 787 B du Code Général des Impôts (CGI). En revanche, cet amendement a créé la surprise avec sa portée et les évolutions qu'il annonce. Pour rappel, le 29 septembre dernier, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt qui annulait la …
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