Article 968 bis du Code général des impôts

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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BOFiP · 8 juin 2018

[…] - actifs immobiliers faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location-accession (code général des impôts (CGI), art. 971) ; […] L'article 968 bis du CGI prévoit que les actifs mentionnés à l'article 965 du CGI acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A du CGI sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat. […]

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