Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière / Section II : Assiette de l'impôt
Article 970 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Commentaires • 7
fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=970&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT">970 du Code général des impôts). […] Lorsque les obligations déclaratives n'ont pas été respectées, le droit de reprise de l'administration est de dix ans (article L. 169 du Livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et article L. 181-0 A du même code en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit et l'IFI).
Lire la suite…[…] De même, les actifs immobiliers placés dans un trust de droit étranger seront compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier, dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant (article 970 du code général des impôts) sauf si le constituant rapporte la preuve que les biens en cause ne lui confèrent aucune capacité contributive, cette preuve ne pouvant résulter uniquement du caractère irrévocable […] Cela comprend également les parts de sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l'article 1655 ter du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 décembre 2020, 442320
Il résulte de l'article 792-0 bis, des I et III de l'article 990 J, de l'article 1649 AB et de l'article 885 G ter, repris à l'article 970, du code général des impôts (CGI), éclairés par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 dont ils sont issus, que les bénéficiaires d'un trust n'ont la qualité de redevable légal du prélèvement institué par l'article 990 J, qui se substitue à l'impôt de solidarité sur la fortune en l'absence de déclaration régulière à ce titre, que lorsqu'ils sont réputés constituants de ce trust en application du 3 du II de l'article 792-0 bis du même code.
Lire la suite…- Beneficiaires du trust·
- Contributions et taxes·
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- Fortune·
- Décès
A partir du 1er janvier 2022, le champ d'application du régime d'imposition des bénéfices issus de trusts prévu au 4 ter de l'article 123 bis du Code Général des Impôts (CGI) sera élargi conformément au projet de loi de finances pour 2022. […] Dans un second temps, cette jurisprudence fut malmenée en 2011 par la création de l'article 885 G ter du CGI (aujourd'hui renuméroté à l'article 970 et adapté au régime de l'IFI) qui inaugura le principe de rattachement au patrimoine du constituant des avoirs en trust et leur soumission automatique à l'ISF, et ce peu importe le caractère irrévocable du trust. Ainsi, une présomption irréfragable de propriété pesait sur le constituant.
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