Article 978 du Code général des impôts

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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 48

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
1° Des établissements de recherche, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;
2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;
3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;
5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 dudit code ;
6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;
7° Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1 du même code et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;
8° De l'Agence nationale de la recherche ;
9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation, lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du présent code ;
10° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.
II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 au titre de l'année précédant celle de l'imposition et jusqu'à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l'année d'imposition.
III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.
IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l'administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.
V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
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1Loi de finances 2024 : analyse des mesures les plus marquantes
Deloitte Société d'Avocats · 8 janvier 2024

Les personnes physiques qui se rendraient coupables d'un tel délit seraient en outre susceptibles de se voir appliquer les sanctions pénales prévues en cas de délit de fraude fiscale par l'article 1741 du CGI (également aménagé par la LF en son article 114, voir ci-après), ainsi que les sanctions prévues à l'238 bis et 978 du CGI et à l'article L. 14 A du LPF. […] en vigueur qu'à compter du 01/01/2025) qui agiront en leur nom et pour leur compte, dans les conditions prévues par le nouvel article 289 A bis du CGI.

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2Réforme de l’IFI en 2024 : implications fiscales pour les SCI.
Village Justice · 5 décembre 2023

[…] L'article 978 du Code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général. […]

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3PLF 2024 : les mesures les plus marquantes du texte soumis au 49-3
Deloitte Société d'Avocats · 27 octobre 2023

Cette possibilité serait également déclinée aux contrôles de la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du CGI et à l'article L. 14 A du LPF. […] du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du CGI, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100 k€ (i.e. extension du dispositif au cas de fraudes les « plus significatives » quel que soit le type de manquement, l'impôt et la règle d'assiette concernés). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2107286
Rejet

[…] Vu : — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 978 du code général des impôts ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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