Article 119 bis A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Modifié par : LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 36 (V)

1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le versement est réalisé dans le cadre d'une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;
b) L'opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.
2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 et acquittée par la personne qui assure ce paiement.
3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal, le 1 n'est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l'émetteur des parts ou actions objets de l'opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

érante soutenait qu'il résulte des dispositions du 2 de l'art. 119 bis du CGI que les distributions entrant dans leur champ donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsque le titulaire du droit de les percevoir ou, s'agissant de revenus regardés comme distribués, leur bénéficiaire est domicilié ou établi hors de France. […] l'art. 119 bis A du CGI, l'administration fiscale ne peut, sauf à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarter comme ne lui étant pas opposable l'interposition, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 13 décembre 2023

[…] La retenue à la source est éludée et son montant est partagé entre euhe l'actionnaire non- résident […] et la banque résidente qui lui a apporté son concours. seule ou avec l'aide d'un tiers. […] prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis, 2 du CGI sur les dividendes dont le bénéficiaire effectif est un non-résident

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 8 décembre 2023, 472587, Publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) que les distributions entrant dans son champ donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsque le titulaire du droit de les percevoir ou, s'agissant de revenus regardés comme distribués, leur bénéficiaire est domicilié ou établi hors de France. […]

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  • Retenues à la source·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Domicile fiscal·
  • Commentaire·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Référence

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 avril 1972, 80586, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Qu'aux termes de l'article 204 bis du code general des impots dans sa redaction applicable en 1963 et en 1964, la taxe complementaire « frappe les revenus des personnes physiques autres que : … »3° les revenus de capitaux mobiliers soumis a la retenue a la source prevue aux articles 119 bis a 123 bis du present code" ; qu'il est constant que les sommes percues par le sieur x… dans les conditions susrappelees n'ont pas ete soumises a la retenue a la source de l'impot sur le revenu des personnes physiques prevue auxdits articles ; que, d'ailleurs aucune retenue n'a ete non plus maintenue en suisse, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Revenus de valeurs mobilières émises en suisse·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Valeurs mobilières émises en suisse·
  • Personnes et revenus imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Taxe complementaire
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Documents parlementaires28

Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d' « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l'enquête sur les « CumEx Files ». L'arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d'euros par an pour le Trésor public français. En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d'une société … Lire la suite…
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