Article 150 VH bis du Code général des impôts

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Version01/01/2019
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 86 (V)

I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

II. – A. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables, au titre de l'année d'échange, aux opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s'y rapportant.

B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n'excède pas 305 € au cours de l'année d'imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.

III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu'il a reçue ou minoré de la soulte qu'il a versée lors de cette cession.

Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l'occasion de cette cession.

B. – Le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s'y rapportant remis lors d'échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant avant cette même cession.

En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

Le prix total d'acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu'un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d'acquisition est minoré du montant des soultes.

C. – La valeur globale du portefeuille d'actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s'y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

IV. – Les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

V. – A. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.

B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.

VI. – (Abrogé).

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
9 textes citent l'article

Commentaires173


BOFiP · 23 avril 2024

Les plus-values réalisées lors de la cession d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 VH bis du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques, directement ou par personne interposée.

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BOFiP · 23 avril 2024

[…] En application du I de l'article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), constitue un fait générateur d'imposition la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant, à l'exclusion des opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis, […]

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Village Justice · 14 mars 2024

En effet, en vertu de l'article 150 VH bis IV du CGI, si le cédant réalise une moins-value lors de la cession d'un actif numérique, cette dernière s'impute sur les plus-values de même nature réalisée au cours de la même année d'imposition. Ainsi, il n'est pas possible de reporter ultérieurement une moins-value, ni d'imputer une moins-value de cryptomonnaie sur une moins-value sur titres par exemple.

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013
Non conformité

[…] Considérant que l'article 15 aménage le régime d'imposition des plus-values immobilières ; que, d'une part, il soumet les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir, pour les cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2015, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; qu'en particulier, il insère après l'article 150 VH du code général des impôts, un article 150 VH bis aux termes duquel « l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l'article 150 VC ou de droits s'y rapportant, dû dans les conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, […]

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  • Impôt·
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  • Revenu·
  • Charge publique·
  • Contribuable·
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  • Constitution·
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  • Loi de finances·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2003898

[…] Aux termes de l'article 150 UA du code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, […] domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas : / () 2° Aux meubles, […] dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ; / 3° Aux biens et droits mentionnés à l'article 150 VH bis. « . […]

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Documents parlementaires113

Le présent amendement vise à mettre en place un régime relatif aux intermédiaires sur les marchés des « actifs numériques », notion visant notamment les « crypto-actifs », et à transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 révisée en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s'agissant de ces mêmes acteurs. Le présent projet vise à permettre la mise en place d'un environnement favorisant l'intégrité, la transparence et la sécurité des services concernés pour les investisseurs en actifs numériques, tout en assurant un cadre réglementaire sécurisant … Lire la suite…
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