Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques
Article 200 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 41 (V)
Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %.
Commentaires • 26
[…] En application du I de l'article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), constitue un fait générateur d'imposition la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant, à l'exclusion des opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis, II-A). […] Cette option est exercée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 200 C du CGI :
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 200 C du code général des impôts, les plus-values réalisées en cas de cession d'actifs numériques (comme des l'article 200 quindecies du code général des impôts prévoit qu'à compter du 1er janvier 2023, l'acquisition directe de forêts, de terrains en nature de bois, ou de terrains à boiser, ouvre droit à un crédit d'impôt de 25% (antérieurement il s'agissait d'une réduction d'impôt). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit un attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'Etablissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mai 2018, n° 17/01245
[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit une attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'établissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]
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