Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I : Opérations obligatoirement imposables
Article 256 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 73 (V)
1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.
Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.
2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.
3. Pour l'application du présent chapitre :
a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument ;
b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon ;
c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu'un bon à usage unique.
Commentaires • 20
Ainsi, les opérations portant sur les JNF ne relèvent pas des opérations bancaires ou financières exonérées de TVA sur le fondement du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI). […] Dans la mesure où ces œuvres ne sont pas des biens corporels, qu'il s'agisse de la propriété de l'œuvre (c'est-à-dire du fichier numérique) ou des droits patrimoniaux attachés au JNF, le transfert de ces droits est qualifié de prestation de services, conformément au 1° du IV de l'article 256 du CGI. […] La remise des éléments du jeu ne peut pas non plus être assimilée à des bons au sens de l'article 256 ter du CGI pour la même raison. En effet, pour être qualifié de bon, l'instrument doit ouvrir droit à une livraison ou une prestation existante et non pas éventuelle.
Lire la suite…[…] L'« opération complexe unique » se distingue du bon à usages multiples défini au c du 3 de l'article 256 ter du CGI (IX-B § 280 et suivants du BOI-TVA-BASE-20-40). […] […] Les dispositions des I et II de l'article 257 ter du code général des impôts (CGI) reprennent dans la législation française les principes rappelés au I-A § 1 à 20 ainsi que les règles d'origine jurisprudentielle de détermination de l'étendue d'une opération et du régime fiscal qui lui est applicable. Ces dispositions présentent un caractère général et ne sont pas réservées à un secteur particulier ou à certaines transactions.
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[…] Un instrument peut être qualifié de bon au sens du a du 3 de l'article 256 ter du code général des impôts (CGI) si les conditions suivantes sont réunies : […]
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