Article 44 septdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version31/12/2020
>
Version01/01/2022
>
Version31/12/2023
>
Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)

I.-Dans les zones de développement prioritaire définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

II.-Sont classées dans une zone de développement prioritaire les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :

1° Elles appartiennent au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

2° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

3° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;

4° Au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

a) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

b) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la part de jeune de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

c) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible.

Le taux de pauvreté s'entend de la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.

Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.

III.-Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au II.

Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de cette zone. Au delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

3° Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal au moins 25 % des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

IV.-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

V.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
5 textes citent l'article

Commentaires50


BOFiP · 17 avril 2024

[…] En revanche, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d'impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du crédit d' […] Champ d'application […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.

 Lire la suite…

BOFiP · 6 mars 2024

L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés à l'article R. 45 BA-1 du LPF, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. […] Il s'agit des entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A CGI, de l'article 44 duodecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI. […] […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions81


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 décembre 2020, n° 19/06837
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Or, selon l'article L. 80 B du LPF, la garantie ne peut s'appliquer que selon le cas suivant « 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, […], […], […], […], […], 44 sexdecies ou 44 septdecies du code général des impôts. »

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Administration fiscale·
  • Valeur vénale·
  • Impôt·
  • Loi carrez·
  • Titre·
  • Pénalité·
  • Bien immobilier·
  • Immobilier·
  • Service

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 16 mai 2023, n° 2127180

[…] Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : « Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, […] dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, […] 44 septdecies et 207 à 208 quinquies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Créance·
  • Déficit·
  • Sociétés·
  • Option·
  • Remboursement·
  • Résultat·
  • Titre·
  • Finances·
  • Bénéfice

3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 30 octobre 2023, n° 2200466
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Martinique·
  • Investissement·
  • Finances publiques·
  • Crédit d'impôt·
  • Département·
  • Création·
  • Outre-mer·
  • Maintien·
  • Tourisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires135

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
- l'article 40 (Crédits des budgets annexes) ; - l'article 42 (Autorisations de découvert) ; - l'article 44 (Plafonds des emplois des opérateurs de l'État) ; - l'article 45 (Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière) ; - l'article 46 (Plafonds des emplois de diverses autorités publiques) ; - l'article 48 (Insertion d'une clause anti-abus générale en matière d'impôt sur les sociétés (IS)) ; - l'article 48 bis (Extension de l'abus de droit aux montages à but principalement fiscal) ; - l'article 51 (Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion