Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre II : Taxe spéciale sur les activités bancaires et financières
Article 299 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Indépendamment des prescriptions d’ordre général auxquelles sont tenus les redevables des taxes sur le chiffre d’affaires, les marchands de biens et assimilés sont soumis aux obligations édictées par les articles 646, 1, 1°, 823, 1785 (§ Ier), et 1999 du présent code.
Commentaires • 32
[…] Pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), l'intermédiation numérique désigne la mise à disposition d'une interface numérique qui permet de mettre en relation deux utilisateurs, ou plus (code général des impôts [CGI], art. 299, II-1°). […] […] Le 1° du II de l'article 299 du CGI identifie limitativement trois catégories d'interfaces numériques dont la mise à disposition est exclue du champ de l'intermédiation numérique, bien qu'elles permettent des interactions entre utilisateurs.
Lire la suite…Ainsi, depuis 2020, la taxe sur les services numériques (TSN), codifiée aux articles 299 et suivants du code général des impôts, permet d'appréhender les nouveaux modèles d'affaires développés dans le sillage de la numérisation de l'économie, en taxant l'activité des places de marché (ou "marketplaces") des plus grandes entreprises du secteur numérique. Cette taxe est due à raison des sommes encaissées par les grandes entreprises du secteur numérique en contrepartie de la fourniture en France des services d'intermédiation numérique.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : « I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1 er janvier 1979 ( …) II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. ( …) L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées : entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ( …) » ;
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article 261 du code general des impots dans la redaction applicable aux affaires realisees au cours de la periode d'imposition, qui s'etend en l'espece du 1 er mai 1971 au 30 avril 1974, « sont exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee : 1. affaires ou operations soumises a un autre impot : 1° a. Les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe speciale sur les activites financieres… » ; qu'en vertu de l'article 299-1 du meme code, la taxe speciale sur les activites bancaires et financieres s'applique aux « operations qui se rattachent aux activites bancaires, financieres et, d'une maniere generale, […]
Lire la suite…- Et de la taxe spéciale sur les activités financières·
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2022, 461058, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 299 du code général des impôts, " I. […]
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[…] Pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), l'article 299 du code général des impôts (CGI) définit deux catégories de services taxables, chacune de ces catégories étant subdivisée en deux sous-catégories :
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