Article 299 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/12/1978
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Version26/07/2019
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Version18/08/2022
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Version31/12/2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 30 (V)

I.-Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d'une année civile, des services définis au II.

II.-Les services taxables sont :

1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. Toutefois, la mise à disposition d'une interface numérique n'est pas un service taxable :

a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

-des contenus numériques, sans préjudice de l'assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu'ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis ;

-des services de communications ;

-des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;

b) Lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :

-les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, au sens de l'article L. 330-1 du même code ;

-les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l'article L. 533-32 du même code ;

-les activités de prestataire de services de financement participatif, au sens de l'article L. 547-1 du même code, et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif, au sens de l'article L. 548-1 du même code ;

-les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers ;

c) Lorsque l'interface numérique a pour objet de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au 2° du présent II ;

2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces, y compris lorsqu'ils sont réalisés au moyen d'interfaces dont la mise à disposition est exclue des services taxables par le c du 1° du présent II. Ces services peuvent notamment comprendre les services d'achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.

Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du présent II fournis exclusivement entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III.

III.-Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d'euros au titre des services fournis au niveau mondial ;

2° 25 millions d'euros au titre des services fournis en France, au sens de l'article 299 bis.

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
8 textes citent l'article

Commentaires30


1TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Champ d'application - Définition des services taxables - Règles communes
BOFiP · 21 juin 2023

[…] Pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), l'article 299 du code général des impôts (CGI) définit deux catégories de services taxables, chacune de ces catégories étant subdivisée en deux sous-catégories :

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2TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Champ d'application - Définition des services taxables - Services…
BOFiP · 21 juin 2023

[…] Pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), l'intermédiation numérique désigne la mise à disposition d'une interface numérique qui permet de mettre en relation deux utilisateurs, ou plus (code général des impôts [CGI], art. 299, II-1°). […] […] Le 1° du II de l'article 299 du CGI identifie limitativement trois catégories d'interfaces numériques dont la mise à disposition est exclue du champ de l'intermédiation numérique, bien qu'elles permettent des interactions entre utilisateurs.

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3Commerce Et Artisanat - Concurrence Déloyale De La Vente En Ligne
M. Philippe Juvin · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Ainsi, depuis 2020, la taxe sur les services numériques (TSN), codifiée aux articles 299 et suivants du code général des impôts, permet d'appréhender les nouveaux modèles d'affaires développés dans le sillage de la numérisation de l'économie, en taxant l'activité des places de marché (ou "marketplaces") des plus grandes entreprises du secteur numérique. Cette taxe est due à raison des sommes encaissées par les grandes entreprises du secteur numérique en contrepartie de la fourniture en France des services d'intermédiation numérique.

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Décisions34


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 janvier 1991, 71041, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : « I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1 er janvier 1979 ( …) II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. ( …) L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées : entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ( …) » ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Banque populaire·
  • Valeur ajoutée·
  • Loi de finances·
  • Sociétés coopératives·
  • Chambre syndicale·
  • Or·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 17 juin 1981, 20744, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 261 du code general des impots dans la redaction applicable aux affaires realisees au cours de la periode d'imposition, qui s'etend en l'espece du 1 er mai 1971 au 30 avril 1974, « sont exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee : 1. affaires ou operations soumises a un autre impot : 1° a. Les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe speciale sur les activites financieres… » ; qu'en vertu de l'article 299-1 du meme code, la taxe speciale sur les activites bancaires et financieres s'applique aux « operations qui se rattachent aux activites bancaires, financieres et, d'une maniere generale, […]

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  • Et de la taxe spéciale sur les activités financières·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Champ d'application respectif de la TVA·
  • Taxes sur les activités financières·
  • Personnes et affaires taxables·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Taxes assimilées aux t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Champ d'application·
  • Affaires taxables

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2022, 461058, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 299 du code général des impôts, " I. […]

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  • Abrogation·
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Documents parlementaires309

Mesdames, Messieurs, L'article 1er met en place une taxe sur les produits bruts tirés de certains services numériques fournis par les grands groupes du secteur caractérisés par l'importance de l'internaute dans la création de valeur. Sont concernés les services de ciblage publicitaire, qui permettent d'individualiser les publicités par leur mise en adéquation avec les préférences des internautes, ainsi que les services d'intermédiation numériques, notamment les places de marché du commerce en ligne. En revanche, ne sont pas concernés la vente en ligne ou la fourniture de contenus … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 3 Article 1er : Mise en place d'une taxation de certains services numériques fournis par les plus grandes entreprises actives dans le domaine numérique _________________________________ 4 1. État des lieux ______________________________________________________________ 4 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ______________________________________ 7 3. Options possibles et dispositif retenu ____________________________________________ 8 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées … Lire la suite…
Le choix d'établir une taxe nationale sur certains services numériques est motivé par l'échec pour le moment, compte tenu de la règle de l'unanimité en matière fiscale, dans la recherche d'un accord sur un dispositif européen. Cependant, la mise en place d'un dispositif national a pour but de faire bouger les lignes. Par ailleurs, la question de la fiscalité du secteur numérique est au cœur du projet « BEPS » de l'OCDE (c'est l'action n° 1 parmi les 15 identifiées) et, compte tenu notamment des évolutions de la position des États-Unis, on peut maintenant espérer des débouchés à l'échelle … Lire la suite…
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