Article 300 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version30/12/1978
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Version26/07/2019

Entrée en vigueur le 26 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)

I.-La taxe prévue à l'article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
II.-La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.-Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, conformément à l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l'article 299 bis du présent code et, le cas échéant, celles exclues de l'assiette en application du second alinéa du I de l'article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l'article 299 bis. L'information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l'euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l'article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change retenu en application du même article 299 quinquies.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
IV.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2019

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1Dossier documentaire de la décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 (Sanction de la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement des transactions mettant…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme Ordonnance ratifiée par l'article 172 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. ­ Article 3 I. ― Dans le livre VI du code de l'urbanisme, après l'article L. 600­7 créé par la présente ordonnance, il est inséré un article L. 600­8 ainsi rédigé : « Art. […]

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2TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Obligations déclaratives et comptables, recouvrement, contrôle et…
BOFiP · 8 avril 2021

[…] Le III de l'article 300 du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN).

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3TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Obligations déclaratives et comptables, recouvrement, contrôle et…
BOFiP · 8 avril 2021

Le régime de consolidation n'a aucune incidence sur l'obligation, pour chacun des redevables concernés, de faire accréditer un représentant établi en France conformément au IV de l'article 300 du CGI. […] L'article 1693 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit la possibilité, lorsque plusieurs entreprises, membres d'un même groupe TSN, sont redevables de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), de désigner une unique entreprise, en tant que « redevable de référence », pour accomplir les formalités déclaratives et de paiement de l'ensemble d'entre elles.

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Décisions22


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 janvier 1991, 71041, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : « I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1 er janvier 1979 ( …) II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. ( …) L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées : entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ( …) » ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Banque populaire·
  • Valeur ajoutée·
  • Loi de finances·
  • Sociétés coopératives·
  • Chambre syndicale·
  • Or·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juin 2009, n° 0602504
Rejet

[…] — s'agissant des cartes bancaires, les frais et commissions perçues en rémunération d'opérations bancaires telles que les cotisations versées par les titulaires des cartes ou les commissions facturées aux commerçants, entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais en sont totalement exonérées et sont assimilables à des intérêts et agios qui, sur le fondement de l'article 300 du code général des impôts, n'ouvrent pas droit à option ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Grève·
  • Carte bancaire·
  • Impôt·
  • Prestation·
  • Agios·
  • Rémunération·
  • Commission·
  • Assujettissement

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 juillet 1993, 92BX00192, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en ce qui concerne la réduction du droit de mutation qu'aux termes du II de l'article 265 de l'annexe III du code général des impôts dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983 que : « Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi » ; […] issu du même texte : « Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Personnes morales et bénéfices imposables·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Questions concernant la preuve·
  • Établissement de l'impôt·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse
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Documents parlementaires296

Mesdames, Messieurs, L'article 1er met en place une taxe sur les produits bruts tirés de certains services numériques fournis par les grands groupes du secteur caractérisés par l'importance de l'internaute dans la création de valeur. Sont concernés les services de ciblage publicitaire, qui permettent d'individualiser les publicités par leur mise en adéquation avec les préférences des internautes, ainsi que les services d'intermédiation numériques, notamment les places de marché du commerce en ligne. En revanche, ne sont pas concernés la vente en ligne ou la fourniture de contenus … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 3 Article 1er : Mise en place d'une taxation de certains services numériques fournis par les plus grandes entreprises actives dans le domaine numérique _________________________________ 4 1. État des lieux ______________________________________________________________ 4 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ______________________________________ 7 3. Options possibles et dispositif retenu ____________________________________________ 8 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées … Lire la suite…
Le choix d'établir une taxe nationale sur certains services numériques est motivé par l'échec pour le moment, compte tenu de la règle de l'unanimité en matière fiscale, dans la recherche d'un accord sur un dispositif européen. Cependant, la mise en place d'un dispositif national a pour but de faire bouger les lignes. Par ailleurs, la question de la fiscalité du secteur numérique est au cœur du projet « BEPS » de l'OCDE (c'est l'action n° 1 parmi les 15 identifiées) et, compte tenu notamment des évolutions de la position des États-Unis, on peut maintenant espérer des débouchés à l'échelle … Lire la suite…
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