Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Article 299 quater du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
I.-La taxe prévue à l'article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l'article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d'un service taxable fourni en France.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d'une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du 1 de l'article 1er de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, lorsqu'elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes.
II.-Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux de 3 %.
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[…] Conformément à l'article 299 ter du code général des impôts (CGI), le fait générateur de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN) est fixé au 31 décembre de l'année au cours de laquelle des sommes ont été encaissées en contrepartie de la fourniture en France d'un service taxable (article 299 quater du CGI. […]
Lire la suite…[…] Un redevable placé sous le régime réel normal d'imposition peut opter pour le régime de déclaration et de paiement groupés prévu à l'article 1693 quater B du CGI, qui s'appliquera alors à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce (C. com.) […] […] Le III de l'article 300 du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN).
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[…] A. […] article 299 quater du CGI. […] Coefficient de présence nationale […] Conformément à l'article 299 ter du code général des impôts (CGI), le fait générateur de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN) est fixé au 31 décembre de l'année au cours de laquelle des sommes ont été encaissées en contrepartie de la fourniture en France d'un service taxable (160
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