Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Article 299 quinquies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
Pour l'application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
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Dans le cas où les sommes taxables sont libellées dans une devise étrangère autre que l'euro, le redevable de la taxe doit les convertir en utilisant le taux de change publié au journal officiel de l'Union européenne connu au premier jour du mois de l'encaissement de ces sommes (CGI, art. 299 quinquies). […] Règles communes […] Conformément à l'article 299 ter du code général des impôts (CGI), le fait générateur de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN) est fixé au 31 décembre de l'année au cours de laquelle des sommes ont été encaissées en contrepartie de la fourniture en France d'un service taxable (article 299 quater du CGI. […]
Lire la suite…[…] Lorsque les sommes ont été encaissées dans une monnaie autre que l'euro, sont précisés, d'une part, le montant dans la monnaie d'encaissement et, d'autre part, le montant converti en euro ainsi que le taux de change retenu conformément à l'article 299 quinquies du CGI, c'est-à-dire le dernier taux publié au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) connu au premier jour du mois de l'encaissement. […] […] Le III de l'article 300 du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN). […]
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[…] Dans le cas où les sommes taxables sont libellées dans une devise étrangère autre que l'euro, le redevable de la taxe doit les convertir en utilisant le taux de change publié au journal officiel de l'Union européenne connu au premier jour du mois de l'encaissement de ces sommes (CGI, art. 299 quinquies). […] article 299 quater du CGI. […] Coefficient de présence nationale […] Conformément à l'article 299 ter du code général des impôts (CGI), le fait générateur de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN) est fixé au 31 décembre de l'année au cours de laquelle des sommes ont été encaissées en contrepartie de la fourniture en France d'un service taxable (
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