Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section I : Généralités
Article 205 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 45 (V)
Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre Etat.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.
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">article 205 B du code général des impôts (CGI), à l'article 205 C du CGI et à l'article 205 D du CGI s'appliquent à toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à celles imposables dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI dès lors qu'un associé est soumis à l'impôt sur les sociétés. […] La notion de débiteur
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Pour rappel, ces mesures ont été introduites aux articles 205 B, 205 C et 205 D du CGI par la loi de finances pour 20201 et visent à neutraliser les asymétries fiscales issues de possibles divergences entre législations nationales. Sont principalement concernées les situations de double déduction d'une charge, de double non-imposition d'un produit ou de déduction d'une charge dans un Etat sans imposition corrélative du produit dans l'autre Etat. […]
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