Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VII : Autres taxes communales / I : Taxes obligatoires / D : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Article 1519 HB du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.
II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20,12 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine géothermique et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Commentaires • 5
Elles perçoivent également 40 % du produit de la composante de l'IFER relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique prévue à l'article 1519 HB du CGI. […] En application de l'article 1586 du code général des impôts (CGI) les départements perçoivent la redevance des mines prévue à l'article 1587 du CGI. […] nucléaires ou thermiques à flamme (CGI, art. 1519 E) : 50 % ;
Lire la suite…En application de l'article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent : […] 60 % du produit de la composante de l'IFER relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique prévue à l'article 1519 HB du CGI ;
Lire la suite…Décisions • 7
Il résulte de l'article 1519 F du code général des impôts (CGI) qu'en soumettant à l'imposition qu'il prévoit les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, […] 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B. » Aux termes du I de l'article 1519 F du même code : « L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, […]
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[…] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 23 avril 2024, n° 2300926
[…] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (version en vigueur depuis le 30 décembre 2019) : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B. () ». […]
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En application des dispositions de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). […] Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues de l'article 1519 D du CGI à l'article 1519 HB du CGI, à l'article 1599 quater A du CGI, à l'article 1599 quater A bis du CGI et à l'article 1599 quater B du CGI. […]
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