Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / A quater : Tenue des registres
Article 286 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 147 (M)
Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique.
Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.
Commentaires • 3
[1] LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 [2]Issu de l'article 147 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 [3] Article 286 quinquies du CGI [4] Sous réserve de certaines conditions mentionnées à l'article 147 de la LOI n° 2019-1479 du 28 […] décembre 2019 de finances pour 2020 [5] Selon les lignes directrices découlant des réunions du comité de la TVA
Lire la suite…[…] L'article 256, V, 2 al. 3 CGI prévoit que le transport des biens est imputé à la livraison effectuée par la plateforme. […] Les plateformes seront également astreintes à une obligation de suivi, dans un registre, des livraisons et prestations facilitées par son biais au profit de personnes non-assujetties. […] Ce registre devra être mis à disposition de l'administration sur simple demande, par voie électronique, et doit permettre de vérifier que la TVA a été correctement appliquée (art. 286 quinquies nouv. CGI).
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 286 quinquies du CGI, l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans des registres ces livraisons ou prestations. […] Les assujettis qui ont opté pour la déclaration et le paiement de la TVA grevant les opérations du commerce électronique qu'ils réalisent au moyen d'un des régimes particuliers « One Stop Shop non UE » (« OSS non UE ») (code général des impôts [CGI], art. 298 sexdecies F), « One Stop Shop UE » (« OSS UE ») (CGI, art. 298 sexdecies G) et « Import One Stop Shop » (« IOSS ») (CGI, art
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