Article 1012 bis du Code général des impôtsAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

I.-Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.
II.-A.-Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d'une région donnée.
Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.
La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur qu'elle fixe.
B.-Le tarif régional est réduit de moitié :
1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;
3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;
4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;
5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l'exonération prévue au 8° du III n'est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.
C.-La délivrance d'un certificat d'immatriculation est réputée intervenir :
1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n'affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;
2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;
3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;
4° Pour les véhicules faisant l'objet d'une formule locative de longue durée, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
Toutefois, la délivrance des certificats d'immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.
III.-Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :
1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;
2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l'objet d'une réception européenne ;
3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 3° du II de l'article 1012 ;
4° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires ;
5° Celles portant sur des véhicules détenus par l'Etat ;
6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;
7° Celles portant sur des véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s'applique dans la limite de 750 € lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'Etat, du 18 octobre 1968, 70400, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l'espece, et compte tenu de l'exoneration instituee par l'article 1012 bis du code general des impots il y a lieu de ne mettre a la charge du departement que « les frais de copie des requetes ou memoires » vises a l'article 64 de la loi du 22 juillet 1889 ;

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