Article 14 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2020
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Version31/12/2020
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Version21/07/2021

Entrée en vigueur le 26 avril 2020

Est créé par : LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 3 (V)

Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation.
Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2020
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020

Commentaires11


1Actualité fiscale – Les principales nouveautés pour la déclaration des revenus 2021
www.cbvavocats.com · 21 mai 2022

D'une part, il est à noter que le dispositif concernant les abandons de loyers consentis par les bailleurs en faveur des entreprises locataires en difficulté est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 (article 14 B du CGI).

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2Droit des affaires
www.editions-legislatives.fr · 20 janvier 2021

3Covid 19 – Loi de Finance pour 2021 : annulation du loyer du mois de novembre 2020
Me Virginie Heber Suffrin · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2020

[…] VII.- A la première phrase du premier alinéa de l'article 14 B et au 9° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 ».

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 avril 2022, n° 21/04493
Infirmation partielle

[…] En l'absence d'abandon ou renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 14 B du code général des impôts, issu de la loi 2020-473 du 25 avril 2020, la locataire a dû, malgré la fermeture des commerces non essentiels, du 3 avril au 19 mai 2020 et du 30 octobre au 28 novembre 2020, puis les mesures restreignant l'activité de ces commerces, définitivement levées au 1er septembre 2021, faire face tant à l'arriéré, antérieur au premier confinement, qu'aux loyers courants devenus exigibles lors de ces périodes, alors même que son activité était soit totalement arrêtée soit restreinte.

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Documents parlementaires50

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
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