Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / I : Revenus fonciers / 1 : Définition des revenus fonciers
Article 14 B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 20 (Ab)
Modifié par : LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 8
Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation.
Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.
Commentaires • 11
[…] VII.- A la première phrase du premier alinéa de l'article 14 B et au 9° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 avril 2022, n° 21/04493
[…] En l'absence d'abandon ou renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 14 B du code général des impôts, issu de la loi 2020-473 du 25 avril 2020, la locataire a dû, malgré la fermeture des commerces non essentiels, du 3 avril au 19 mai 2020 et du 30 octobre au 28 novembre 2020, puis les mesures restreignant l'activité de ces commerces, définitivement levées au 1er septembre 2021, faire face tant à l'arriéré, antérieur au premier confinement, qu'aux loyers courants devenus exigibles lors de ces périodes, alors même que son activité était soit totalement arrêtée soit restreinte.
Lire la suite…- Commandement·
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- Tribunal judiciaire·
- Référé·
- Demande
D'une part, il est à noter que le dispositif concernant les abandons de loyers consentis par les bailleurs en faveur des entreprises locataires en difficulté est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 (article 14 B du CGI).
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