Article 200 sexdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2020
>
Version14/06/2022
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est créé par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 2 (V)

I.-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu'au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le caractère d'information politique et générale au sens du décret pris en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
L'abonnement à un service de presse en ligne n'est pas éligible au bénéfice du crédit d'impôt lorsqu'il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale, ou associé à tout autre service.
II.-Le crédit d'impôt est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable.
Il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2022.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
III.-Les sommes mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l'administration établi par l'organisme auprès duquel est souscrit le premier abonnement. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l'identité et l'adresse des bénéficiaires et de l'organisme émetteur du reçu. Il atteste que le journal, la publication périodique ou le service de presse en ligne répond à la définition prévue au premier alinéa du même I et que l'abonnement respecte les conditions prévues audit I.
IV.-En cas de non-respect de l'une des conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est mis fin à l'abonnement mentionné au I avant une durée minimale de douze mois, le crédit d'impôt obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Sortie de vigueur le 14 juin 2022
1 texte cite l'article

Commentaires38


2IR - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne…
BOFiP · 29 juin 2023

[…] En application de l'article 200 sexdecies du code général des impôts (CGI), issu de l'article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 puis modifié par l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 […] Justificatifs280

 Lire la suite…

3IR - Réductions et crédits d'impôt
BOFiP · 27 juin 2023

[…] la prime pour l'emploi (CGI, art. 200 sexies) a été supprimée par l'article 28 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. […] 33 […] elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires54

Le présent amendement a pour objet d'instaurer, sous condition de ressources, un crédit d'impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse d'information politique et générale, afin d'aider les ménages les moins aisés à souscrire un abonnement. Ce crédit d'impôt, égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, s'applique aux sommes versées jusqu'au 31 décembre 2022, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication … Lire la suite…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement n° 374 vise à améliorer le crédit d'impôt sur les premiers abonnements aux titres de presse en supprimant la condition de revenu et le plafond de 50 euros. L'amendement n° 374 est adopté. Lire la suite…
Deux dispositifs fiscaux de soutien à la presse sont actuellement ouverts aux particuliers. La loi du 17 avril 2015 relative à la modernisation de la presse 10(*) élargit le régime fiscal du mécénat prévu à l'article 200 du code général des impôts aux associations oeuvrant pour le pluralisme de la presse (« amendement Charb »). Les organismes éligibles sont les associations d'intérêt général, les fonds de dotation d'intérêt général qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse et les fonds de dotation qui financent des associations d'intérêt général en faveur du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion