Article 238 bis JB du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 31 (V)

L'entreprise qui procède à une réévaluation d'ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l'article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation qu'elle constate pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
L'application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l'engagement de l'entreprise :
1° De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d'après leur valeur non réévaluée ;
2° De réintégrer l'écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l'écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.
La cession d'une immobilisation amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de l'écart de réévaluation afférent à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
L'entreprise qui a procédé à une réévaluation d'ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
L'entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

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1DJC - COVID19 - Mesures fiscales spécifiques en période de crise sanitaire COVID19
BOFiP · 28 février 2024

En ce qui concerne le dispositif temporaire de neutralisation fiscale des réévaluations d'immobilisations corporelles et financières prévu à l'article 238 bis JB du code général des impôts (CGI), il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30. […]

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2BIC - Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission
BOFiP · 8 juin 2022

-20-40-10-20221221">III-C § 230 et suivants du BOI-IS-FUS-10-20-40-10) et, d'autre part, que les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation d'immobilisations non amortissables réévaluées dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB du CGI sont déterminées par référence à la valeur fiscale de ces actifs réévalués. […] […] Du point de vue fiscal, il convient de se référer aux principes généraux de déductibilité des provisions pour dépréciation fixées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) : pour être déductibles, les provisions doivent être constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.

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3DJC - COVID19 - Mesures fiscales spécifiques en période de crise sanitaire COVID19
BOFiP · 23 août 2021

En ce qui concerne le dispositif temporaire de neutralisation fiscale des réévaluations d'immobilisations corporelles et financières prévu à l'article 238 bis JB du code général des impôts, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30. […]

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