Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / II : Exonérations et abattements
Article 1461 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 4
Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises les biens affectés à des missions de service public des communautés professionnelles territoriales de santé, lorsque leur projet de santé est validé dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique et qu'elles ont conclu la convention prévue à l'article L. 1434-12-2 du même code.
Commentaires • 3
L'ordonnance modifie l'article L.134-12.1 du code de la santé publique comme suit : « la communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.1434-12 est constituée sous la forme associative régie par la loi du 1er juillet 1901 […]. […] sociétés et la cotisation foncière des entreprises dès lors que le projet de santé est réputé validé par l'ARS, à raison de l'exercice des missions de service public (article 207 17° et 1461 A du CGI)
Lire la suite…L'ordonnance modifie l'article L.134-12.1 du code de la santé publique comme suit : « la communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.1434-12 est constituée sous la forme associative régie par la loi du 1er juillet 1901 […]. […] foncière des entreprises dès lors que le projet de santé est réputé validé par l'ARS, à raison de l'exercice des missions de service public (article 207 17° et 1461 A du CGI)
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[…] [3] Article L. […] 1434-12-1 du code de la santé publique [4]Article 207, 17°, du code général des impôts [5]Article 1461 A du code général des impôts [6] Article L. 4041-2 du code de la santé publique [7] Article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale
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