Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
Article 520 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2020
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d'accise à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune vente.
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Décisions • 2
Cassation
- Absence du rapporteur à l'instance de jugement·
- Qualification erronee en premier ressort·
- Magistrat charge de suivre la procédure·
- Taxe de circulation sur la viande·
- 2) contributions indirectes·
- Décision en dernier ressort·
- Jugement en dernier ressort·
- Participation à la décision·
- ) contributions indirectes·
- Participation au jugement
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1968, 67-90.454, Publié au bulletin
Rejet
- Contributions indirectes·
- Taxe de circulation·
- Viande nette·
- Fressures·
- Viande·
- Abattoir·
- Animaux·
- Carcasse·
- Impôt·
- Enlèvement