Article 520 bis du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des impositions sur les biens et services - art. L313-32 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L313-31 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d'accise à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune vente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1971, 70-10.987, Publié au bulletin
Cassation
  • Absence du rapporteur à l'instance de jugement·
  • Qualification erronee en premier ressort·
  • Magistrat charge de suivre la procédure·
  • Taxe de circulation sur la viande·
  • 2) contributions indirectes·
  • Décision en dernier ressort·
  • Jugement en dernier ressort·
  • Participation à la décision·
  • ) contributions indirectes·
  • Participation au jugement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1968, 67-90.454, Publié au bulletin
Rejet
  • Contributions indirectes·
  • Taxe de circulation·
  • Viande nette·
  • Fressures·
  • Viande·
  • Abattoir·
  • Animaux·
  • Carcasse·
  • Impôt·
  • Enlèvement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).