Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VII : Obligations des personnes morales
Article 222 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 19 (V)
A l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Le modèle de cette déclaration est fixé par l'administration.
Commentaires • 18
[…] Codifiées à l'article 222 bis du code général des impôts (CGI), ces nouvelles obligations déclaratives imposent aux organismes délivrant des reçus fiscaux, des attestations ou tous autres documents attestant qu'un contribuable est en droit de bénéficier, notamment, de la réduction d'impôt prévue à l'article 978 du CGI, de déclarer annuellement à l'administration fiscale, le montant global des dons et versements perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice
Lire la suite…[…] Pour le calcul de la réduction d'impôt prévue par l'article 978 du code général des impôts (CGI), les dons pris en compte sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) mentionnée à l'article 982 du CGI au titre de l'année précédant celle de l'imposition et jusqu'à la date limite de dépôt de cette même déclaration […] répondant aux conditions du b du 1 de l'article 200 du CGI, à l'État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794 du CGI (Remarque : Par souci de simplification, […] Conformément à l'article 222 bis du CGI, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que la société requérante soutient que la notification de redressement du 30 mars 1993 est insuffisamment motivée ; que, s'agissant du déficit reportable de l'année 1988, la notification précise le détail et les montants des honoraires litigieux ainsi que les raisons pour lesquelles ils devaient être comptabilisés en stock en se référant à l'article 38-3 du code général des impôts ; que, s'agissant de la plus-value latente, elle ne mentionne pas l'article 222 bis du code général des impôts comme l'indique la société, mais les articles 221-2 et 221 bis de ce code ; qu'en outre, […]
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[…] X était associé ; que, s'agissant du déficit reportable de la SCI au titre de l'année 1988, la notification précise le détail et les montants des honoraires litigieux ainsi que les raisons pour lesquelles ils devaient être comptabilisés en stock en vertu de l'article 38-3 du code général des impôts ; que, s'agissant de la plus-value latente, elle ne mentionne pas l'article 222 bis du code général des impôts comme l'indique le requérant, mais les articles 221-2 et 221 bis de ce code ; qu'en outre, elle expose de manière détaillée les méthodes d'évaluation de l'immeuble employées par l'administration ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 10 février 2005, 02PA00384, inédit au recueil Lebon
[…] X était associé ; que, s'agissant du déficit reportable de la SCI au titre de l'année 1988, la notification précise le détail et les montants des honoraires litigieux ainsi que les raisons pour lesquelles ils devaient être comptabilisés en stock en vertu de l'article 38-3 du code général des impôts ; que, s'agissant de la plus-value latente, elle ne mentionne pas l'article 222 bis du code général des impôts comme l'indique le requérant, mais les articles 221-2 et 221 bis de ce code ; qu'en outre, elle expose de manière détaillée les méthodes d'évaluation de l'immeuble employées par l'administration ; […]
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[…] A noter : L'article L 14 B du livre des procédures fiscales, créé par la loi (art. 18) mentionne les garanties applicables à la procédure de contrôle sur place des reçus fiscaux. Le respect de la procédure est un droit pour les associations et un devoir pour l'administration fiscale. […] […] - Les organismes bénéficiaires de dons sont soumis annuellement à une nouvelle obligation déclarative s'agissant du montant global des dons perçus et du nombre de reçus délivrés (Art. 222 bis du code général des impôts).
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