Article 300 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 116 (V)

Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :


a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;


b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;


2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;


3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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