Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Article 300 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 116 (V)
Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :
a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;
3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.