Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
Article 1609 H du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 77 (V)
Il est institué, au profit de l'établissement public local Société Grand Projet du Sud-Ouest créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.
Le produit de cette taxe est fixé à 29,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure.
Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
Pour l'application du troisième alinéa, le point d'arrivée à retenir est la mairie de la commune.
Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l'Institut national de l'information géographique et forestière et mises à la disposition du public via le site internet Géoportail.
La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
Les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes listées dans l'arrêté prévu au sixième alinéa du présent article.
La taxe est établie et recouvrée selon les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.
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Septembre 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Acte réglementaire – Acte d'un ministre – Absence – Incompétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort – Renvoi au tribunal administratif. Les requérantes contestaient devant le Conseil d'État, saisi en premier lieu, l'arrêté interministériel du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnées à l'article 1609 H du CGI, qui, parce qu'elles sont situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse …
Lire la suite…280 Lorsque le contribuable a réduit son acompte ou son solde et qu'il apparaît par la suite que cette réduction est inexacte de plus d'un dixième, la majoration prévue à l'article 1731 B du CGI s'applique sur les sommes non réglées. S'agissant du solde non réglé, la pénalité est applicable sur la fraction qui excède le dégrèvement obtenu au titre de l'année précédente. 1° Principes (90-100) 80 Le plafonnement ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum établie au lieu du principal établissement prévue à l'article 1647 D du CGI. Cette dernière est exclue du calcul du montant à …
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 15 mars 2023, n° 2300646
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210 Le dégrèvement est égal à la différence positive entre les deux termes suivants : d'une part, la CET à plafonner, calculée selon les modalités exposées au II-A § 30 à 80 ; d'autre part, le plafond, déterminé comme indiqué au II-B § 110 à 200. Cette différence doit être déterminée au niveau de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Le plafonnement est remis en cause si les éléments de son calcul viennent à être modifiés à la suite d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements. 1° Généralité des contribuables 60 La cotisation plafonnée comprend les frais de …
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