Article 1609 H du Code général des impôts

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 77 (V)

Il est institué, au profit de l'établissement public local Société Grand Projet du Sud-Ouest créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.
Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d'euros par an.
Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.
Pour l'application du troisième alinéa, le point d'arrivée à retenir est la mairie de la commune.
Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l'Institut national de l'information géographique et forestière et mises à la disposition du public via le site internet Géoportail.
La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
Les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes listées dans l'arrêté prévu au sixième alinéa du présent article.
La taxe est établie et recouvrée selon les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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BOFiP · 24 avril 2024

210 Le dégrèvement est égal à la différence positive entre les deux termes suivants : d'une part, la CET à plafonner, calculée selon les modalités exposées au II-A § 30 à 80 ; d'autre part, le plafond, déterminé comme indiqué au II-B § 110 à 200. Cette différence doit être déterminée au niveau de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Le plafonnement est remis en cause si les éléments de son calcul viennent à être modifiés à la suite d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements. 1° Généralité des contribuables 60 La cotisation plafonnée comprend les frais de …

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2023

Septembre 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Acte réglementaire – Acte d'un ministre – Absence – Incompétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort – Renvoi au tribunal administratif. Les requérantes contestaient devant le Conseil d'État, saisi en premier lieu, l'arrêté interministériel du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnées à l'article 1609 H du CGI, qui, parce qu'elles sont situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse …

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BOFiP · 21 juin 2023

280 Lorsque le contribuable a réduit son acompte ou son solde et qu'il apparaît par la suite que cette réduction est inexacte de plus d'un dixième, la majoration prévue à l'article 1731 B du CGI s'applique sur les sommes non réglées. S'agissant du solde non réglé, la pénalité est applicable sur la fraction qui excède le dégrèvement obtenu au titre de l'année précédente. 1° Principes (90-100) 80 Le plafonnement ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum établie au lieu du principal établissement prévue à l'article 1647 D du CGI. Cette dernière est exclue du calcul du montant à …

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Décisions2


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 septembre 2023, 472320, Inédit au recueil Lebon
  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
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  • État

2Tribunal administratif de Poitiers, 15 mars 2023, n° 2300646
  • Communauté de communes·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Acte réglementaire·
  • Compétence·
  • Impôt·
  • Liste·
  • Économie·
  • Finances·
  • Contentieux
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Documents parlementaires11

Le financement des lignes à grande vitesse du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) est assuré conjointement par l?Etat et les collectivités territoriales. Pour la part de ces dernières, une taxe spéciale d?équipement (TSE) a été introduite par l?article 103 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d?une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, à savoir les gares de Toulouse, Bordeaux et Dax, ainsi que les gares nouvelles d?Agen, Montauban et Mont-de-Marsan. Cette taxe, … Lire la suite…
Amendement de suppression CF77 de Mme Christine Arrighi. Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Nous demandons aussi la suppression de cet article. Ce que demandent les usagers, ce sont des trains de proximité : avec la création de nouvelles zones à faibles émissions (ZFE) au 1er janvier 2023, nombre d'entre eux ne pourront plus aller travailler s'ils n'ont pas une alternative à la voiture. Nous ne sommes pas pour une écologie punitive, mais pour une écologie qui réponde aux besoins des usagers. Suivant l'avis du rapporteur général, la commission rejette l'amendement CF77. Amendement CF76 de … Lire la suite…
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