Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 220 Q bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 82 (V)
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 septdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
L'agrément mentionné au VI de l'article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
L'agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément définitif sont fixées par décret.
Commentaires • 5
[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques [code général des impôts (CGI), art. 220 octies et CGI, art. 220 Q] (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; le crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales [CGI, art. 220 septdecies et CGI, art. 220 Q bis] (chapitre 1.5, BOI-IS-RICI-10-15) ;
Lire la suite…[…] Le crédit d'impôt édition musicale prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts (CGI) est réservé aux entreprises ayant la qualité d'entreprise d'édition musicale au sens de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), que cette activité soit ou non exercée à titre principal. […] Entreprises respectant les obligations légales, fiscales et sociales […] un agrément définitif (CGI, art. 220 Q bis) attestant que le contrat de préférence éditoriale satisfait effectivement aux conditions d'éligibilité au crédit d'impôt.
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[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […] le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques, dit « […] ="LEGIARTI000025075971">CGI, art. 220 Z bis) (chapitre 4, BOI-IS-RICI-10-40) ;
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