Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique
Article 1649 ter D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
I.-L'opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :
1° Des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés ainsi que les références des biens immobiliers loués ;
2° Le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties devant faire l'objet d'une déclaration ont été perçues.
L'opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.
Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A remettent à l'opérateur de plateforme les informations nécessaires à l'application du même article 1649 ter A.
Lorsque, après deux rappels de l'opérateur de plateforme, un vendeur ou un prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l'application du présent I, l'opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s'enregistrer de nouveau sur la plateforme. Toutefois, après la fermeture du compte, l'opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s'enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l'ensemble des informations nécessaires à l'application de l'article 1649 ter A.
L'opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant une période de dix ans.
Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-L'opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l'article 1649 ter A que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 ter A.
III.-L'opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.
Commentaires • 9
[…] Le présent chapitre précise l'obligation d'accomplissement et la mise en œuvre des procédures de diligences raisonnables par les opérateurs de plateformes conformément à l'article 1649 ter D du code général des impôts (CGI), et dont les conditions d'application sont précisées par l'article 344 G quaterdecies de l'annexe III au CGI et par l'article […]
Lire la suite…général des impôts (CGI) à l'article 1649 ter E du CGI, les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique sont soumis à des obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale ainsi qu'à des obligations de diligence ou d'informations des vendeurs et prestataires. […] […] Conformément au XI de l'article 1736 du CGI, les manquements aux I ou III de l'article 1649 ter D du CGI sont passibles d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €.
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article 1649 AC du code général des impôts (CGI) et de la liste des titulaires de comptes prévue à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF) est sanctionné par des amendes fiscales. […] Aux termes de l'article 1740 C du CGI, le défaut de remise, par un titulaire de compte, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du CGI est sanctionné par une amende ne pouvant excéder 1 500 €. […] […] Conformément au XI de l'article 1736 du CGI, les infractions à l'article 1649 ter A du CGI et aux I ou III de l'article 1649 ter D du CGI sont passibles d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €.
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