Article 1635 quater A du Code général des impôts

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1

I.-1° Sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, une taxe d'aménagement, destinée à pourvoir aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'urbanisme, est instituée dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du IX de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes mentionnées au premier alinéa du présent 1° pour l'institution de la taxe d'aménagement ;
2° Les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1°, les départements et la région d'Ile-de-France peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au 1° afin de pourvoir, chacun pour ce qui le concerne, aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 du code de l'urbanisme.
II.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du IX de l'article 1379-0 bis compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent se substituer à leurs communes membres, avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, pour instituer la taxe d'aménagement par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis.
III.-Les délibérations mentionnées aux I et II ne peuvent être rapportées pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle de la délibération.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
10 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Les parts départementales et régionales de la taxe sont exonérées, dans les mêmes conditions, en vertu de l'article L. 331-8. Précisons que, dans le cadre de l'unification du recouvrement fiscal au sein de la DGFiP, ces dispositions ont, au 1er septembre 2022, été transférées sans modification aux articles 1635 quater A à quater D du CGI. […] Par ailleurs, si les travaux affectant le sous-sol soumis à autorisation d'urbanisme sont, en vertu de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, assujettis à la redevance d'archéologie préventive, l'article L. 524-3 en exonère les constructions mentionnées au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. […]

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BOFiP · 14 juin 2023

pour les immobilisations créées par l'entreprise au coût réel de production, c'est-à-dire au prix d'achat des matières ou fournitures utilisées, majoré de toutes les charges directes ou indirectes de production (la taxe d'aménagement prévue de l'article 1635 quater A du CGI à l'article 1635 quater S du CGI, constitue un élément du prix de revient des bâtiments correspondants) ; […] Les modalités d'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels diffèrent selon que ces derniers sont justiciables de la méthode comptable ou d'une des méthodes définies à l'article 1498 du code général des impôts (CGI). […]

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www.fiscaloo.fr · 8 juin 2023

Pour les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées depuis le mois de septembre 2022, ce sont les articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts qui définissent les règles applicables à la taxe d'aménagement. […]

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Décisions16


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 juin 1979, 14024, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En prévoyant que la taxe spéciale sur les coopératives agricoles est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes, l'article 1635 quater A du C.G.I. renvoie implicitement mais nécessairement à l'article 1658, selon lequel les impôts directs sont recouvrés en vertu de rôles et à l'article 1967 selon lequel l'administration peut réparer les omissions ou insuffisances relatives aux impôts directs jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur. Régularité de rôles émis dans ce délai pour recouvrer la taxe spéciale, même s'ils ont été qualifiés de "rôles supplémentaires", cette qualification étant sans influence sur leur régularité.

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  • Taxe spéciale sur les coopératives agricoles·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Recouvrement par voie de rôles·
  • Contributions et taxes·
  • Délai de prescription·
  • Taxes assimilées·
  • Autres taxes·
  • Prescription·
  • Généralités

2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 28 mars 2023, n° 2102549
Rejet

[…] 25. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2108203

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, […] notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation. / 2. […]

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