Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale / Chapitre Ier / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables
Article 1635 quater C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1
Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1635 quater B à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la personne responsable de la construction.