Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale / Chapitre Ier / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe
Article 1635 quater G du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1
La taxe d'aménagement est exigible, selon le cas :
1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ;
2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.