Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale / Chapitre Ier / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 6 : Assiette de la taxe
Article 1635 quater J du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (M)
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;
3° Pour les piscines, 250 € par mètre carré ;
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 3 000 € par emplacement.
Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.